17. L’attestation d’assainissement contient les éléments suivants:1° le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’ouvrage municipal d’assainissement des eaux usées visé;
2° la description et la localisation des points de rejet, de dépôt, de dégagement ou d’émission de contaminants dans l’environnement ainsi que la description de ce qui constitue la source de chacun de ces points;
3° la description des équipements de traitement des eaux usées utilisés, notamment le type de station et de technologie ainsi que la capacité de chacune des composantes des équipements;
4° les normes de rejet, de débordement et de dérivation;
5° les conditions d’exploitation de l’ouvrage;
6° les exigences relatives à l’installation d’équipements reliés aux ouvrages d’assainissement et à la réalisation des travaux requis à cette fin;
7° les exigences de suivi de la station d’épuration, des débordements et des dérivations, incluant la procédure de prélèvement des échantillons et de prise de mesures;
8° le contenu additionnel du registre tenu par l’exploitant d’un ouvrage en vertu de l’article 14 et les modalités de conservation et de transmission de ce contenu;
9° le contenu et la forme des rapports à transmettre, leur périodicité, leurs modalités de transmission et la possibilité de joindre la production de tels rapports aux rapports exigés en vertu des articles 12 et 13;
10° le contenu et la forme des informations à transmettre au ministre, notamment tout plan d’action préparé pour se conformer aux normes du présent règlement ou aux normes prévues à l’attestation d’assainissement ou toute autre étude exigée par le ministre en vertu de l'article 31.34 de la Loi sur la qualité de l’environnement, y compris l’état d’avancement des mesures ou des travaux prévus à ces plans ou ces études;
11° la nature, la quantité, la qualité et la concentration de chaque contaminant visé par une norme ou une exigence;
12° la nature, la provenance et la qualité des eaux usées traitées par l’ouvrage;
13° les programmes correcteurs applicables, le cas échéant;
14° les plans directeurs de gestion des eaux municipales applicables, le cas échéant;
15° les normes, les conditions, les restrictions ou les interdictions établies par le ministre en vertu de l’article 31.37 de la Loi sur la qualité de l’environnement.